Publié le 24 octobre 2020 par : M. Descrozaille.
I. – Après l’article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré l’article 244 quater K ainsi rédigé :
« I. – Les exploitations agricoles qui obtiennent la certification environnementale de troisième niveau visée à l’article D617-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur première année de certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt prévu au même 1.
III. – Seules les certifications environnementales de troisième niveau permettent aux entreprises agricoles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I.
IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le principe d’un crédit d’impôt accordé aux exploitations agricoles HVE a été inscrite en toutes lettres dans le plan de relance, mais n’apparait pourtant pas dans le projet de Loi de Finances pour 2021.
Or, en début 2020, plus de 5 300 exploitations sont certifiées, l’objectif étant de doubler ce chiffre tous les ans afin d’atteindre 50 000 exploitations en 2030. Un dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, peine aujourd’hui à prendre de l’ampleur par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production. Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de la protection de la biodiversité et d’une meilleure gestion de la ressource en eau et des apports en intrants, cet amendement vise à octroyer aux exploitants un crédit d’impôt d’un montant équivalent à celui du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, soit 3 500 €. Ce crédit, ne pouvant être obtenu uniquement lors de la 1ère année de certification, bénéficierait à la certification Haute Valeur Environnementale des exploitations visée à l’article D617 4 du code rural et de la pêche maritime, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche.
À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.