Publié le 4 novembre 2020 par : M. Barrot.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
I. – Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
II. – Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
L’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux une exonération de la taxe foncière. Ce n’est néanmoins pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires.
La réforme engagée de la taxe foncière dans le cadre de l’article 146 de la Loi de Finances 2020 présente un risque d’entraîner une revalorisation des valeurs locatives des bâtiments et, partant, de la taxe foncière due, sachant que la très grande majorité des baux civils ou professionnels conclus pour les locaux affectés à des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, prévoit explicitement l’imputation de la charge de la taxe foncière sur le locataire.
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de pouvoir apprécier l’impact d’une réforme de la taxe foncière sur les usagers, résidents et patients et les organismes privés non lucratifs qui les soignent ou accompagnent. Partant, cela permettrait d’étudier les adaptations nécessaires des modalités d’évaluation comme de neutralisation de cette réforme du calcul de la taxe foncière, à l’image de ce qui a été prévu pour les monuments historiques, ou encore d’exonération comme c’est le cas pour les structures d’hospitalisation dédiées aux mutilés de guerre et dont une association de mutilés de guerre est propriétaire des locaux.
Ces précautions et anticipations sont encore plus importantes dans un secteur où les politiques publiques entendent diminuer ou, du moins, maîtriser le reste à charge pour les usagers, notamment celui des résidents des maisons de retraite ou EHPAD, ou celui des structures pour adultes handicapés.
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