Publié le 6 octobre 2020 par : M. Brun, M. Bazin, M. Dive, Mme Valentin.
I. – L’article 776 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 2, supprimer la dernière phrase.
b) Compléter l'article 776 A par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 conformément à l’article 749 C. ».
II – Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :
« Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article 776 A du présent code ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réintégration des donations antérieures dans une donation-partage peut répondre à plusieurs préoccupations primordiales du disposant lui permettant de réussir une transmission anticipée et apaisée de son patrimoine en faveur des jeunes générations.
Cette technique juridique permet notamment au disposant de faire face aux dangers encourus en présence de donations antérieures réalisées en fonction des moyens financiers du disposant et des besoins des donataires.
Ces transmissions anarchiques effectuées au fil du temps constituent en effet de véritables « bombes à retardement » lors du règlement de la succession du disposant notamment lorsque des dons manuels de sommes d’argent ont été consentis.
La réintégration de ces donations antérieures dans une donation-partage permet au disposant de « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’équilibre entre ses héritiers lorsque, par exemple, certains des enfants ont bénéficié d’avantages plus importants que les autres, ou lorsque la somme d’argent donnée a été employée à l’utilisation d’un bien ou encore lorsque la valorisation des biens a évolué différemment entre les donataires.
Ces donations antérieures bénéficieront de la fonction stabilisatrice et égalisatrice de la donation-partage (exclusion du rapport, réévaluation des donations antérieures au jour de la donation-partage, etc.,). Elles seront ainsi plus facilement à l’abri d’une remise en cause lors du décès du disposant, évitant ainsi les risques de litige.
Ces opérations de réintégrations ont toutefois un coût fiscal qui peut dissuader les contribuables d’y recourir.
Si en application de l’alinéa 2 de l’article 776 A du CGI, elles ne sont pas en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit, les réincorporations de donations, regardées civilement comme des opérations de partage, subissent néanmoins un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporés pour leur valeur à la date de l’acte de donation-partage.
En vue notamment de sécuriser le règlement des successions tout en assurant la paix des familles et de faciliter les transmissions de patrimoines aux jeunes générations, le présent amendement a pour objet d’exonérer ces opérations de tout droit de partage.
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