Publié le 4 novembre 2020 par : M. Causse, Mme Hammerer.
I. – Après le 1sexdecies du II de l’article 266sexies du code des douanes est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 septdecies. Aux installations de valorisation énergétique répondant aux meilleures techniques disponibles mentionnées dans la directive européenne 96/61/CE ; »
« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer totalement de Taxe Générale sur les Activités Polluantes les unités de valorisation énergétique atteignant les critères d’efficacité énergétique européens leur donnant le statut de valorisation et non d’élimination.
L’un des objectifs de la feuille de route pour une économie circulaire est de développer la tarification incitative pour les déchets ménagers dans le but de réduire la production de déchets, de favoriser le recyclage et de rendre l’incinération à haute valeur énergétique moins couteuse que le stockage.
L’augmentation de TGAP, si elle s’appliquait à ses activités, ne répondrait donc pas à ces objectifs d’économie circulaire. En effet, elle pénaliserait la valorisation énergétique de déchets qui, pour une part importante, ne peuvent être recyclés.
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