Publié le 6 octobre 2020 par : M. Cinieri, M. Le Fur, Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement a pour objectif d'aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85.
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