Publié le 7 octobre 2020 par : M. Bothorel, Mme Faure-Muntian.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Le ministre peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services. »
L’article 27 du présent projet de loi a pour objet de transposer les dispositions du titre I de la partie III de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen relatives au service universel.
La directive prévoit un dispositif de service universel élargi garantissant l’accès de tous à un service « adéquat » à Internet haut débit.
La directive précise également que chaque Etat membre doit définir les caractéristiques du service Internet à haut débit en fonction de ses circonstances nationales.
Jusqu’à aujourd’hui, en France, le service universel s’appuie sur le seul réseau cuivre et est fourni ainsi par un seul opérateur qui assure de façon liée la fourniture du raccordement et la fourniture du service.
Or, la question du service universel doit aujourd’hui être abordée dans un contexte de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire, assuré par différents acteurs, et d’extinction progressive du cuivre.
Pour tenir compte de ce contexte, il semble nécessaire de préciser le dispositif relatif au service universel prévu par le code des postes et communications électroniques de sorte à permettre que le raccordement puisse faire l’objet d’une prestation distincte. En effet, si le raccordement doit être fait en fibre optique, il existe plusieurs opérateurs d’infrastructures qui assurent, dans le cadre d’une compétence déléguée par les collectivités locales, la construction des réseaux en fibre optique. Ces opérateurs peuvent être distincts des opérateurs commerciaux qui eux assurent la fourniture d’un service d’accès à internet.
Il est donc proposé par le présent amendement de modifier l’alinéa 27 de l’article 27 du présent projet de loi en ce sens.
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