Publié le 20 octobre 2020 par : M. Blanchet.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans est victime d’un accident du travail. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de lever le frein à l'embauche que représente l'éventualité d'une hausse de la cotisation due par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d’accident du travail d'un salarié âgé.
Alors que l'insertion économique des populations les plus éloignées de l'emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante cinq ans présentent davantage de risques d'accident du travail que les plus jeunes.
Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu'un salarié déclare une telle maladie et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne âgée pour cette raison. Sans exonérer l'employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l'assurance contre les maladies professionnelles et accidents du travail, l'amendement propose donc de limiter le risque que représente l'embauche d'un senior sur ce point afin d'encourager le retour vers l'emploi des chômeurs les moins jeunes.
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