Publié le 19 octobre 2020 par : M. Blanchet.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots « , notamment lorsqu’elle concerne un employé de plus de cinquante-cinq ans, ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'autoriser la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à accorder une ristourne à la cotisation patronale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles lorsqu'elle concerne un salarié de plus de cinquante cinq ans.
Alors que l'insertion économique des populations les plus éloignées de l'emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante cinq ans présentent davantage de risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle que les plus jeunes.
Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu'un salarié âgé en est victime et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne âgée pour cette raison. Sans exonérer l'employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l'assurance contre les maladies professionnelles et accidents du travail, l'amendement propose donc d'ajouter le cas de l'âge avancé de certains salariés à l'autorisation, déjà existante, qu'a la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à accorder une ristourne à cette cotisation.
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