Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Ménard.
Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes ».
Cet amendement est issu de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.
Les alinéas 1,2 et 3 du code L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale dispose :
"Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.
Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa."
L'objectif de cet article est donc de renforcer l'échange d'information en matière de prestation sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.