Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 243‑7‑4. – Dès lors qu’un procès‑verbal de fraude sociale ou de travail illégal a été établi, ou que des prestations indues ont été perçues, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès‑verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées.
« Ce procès‑verbal est signé par l’inspecteur et par le responsable de l’entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.
« Au vu du procès‑verbal de travail illégal et du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cet amendement est issu de l'excellente proposition de loi visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro » contre les fraudes fiscale et sociale déposée par un certain nombre de député LR.
En France, il y a potentiellement 2,4 millions de bénéficiaires « fantômes » aux prestations sociales.
Les conséquences sont considérables puisque les pertes pour l'Etat sont estimées entre 14 et 50 milliards d'euros. Si le chiffrage précis est très difficile, il n'en reste pas moins que les chiffres sont alarmants et qu'il convient de se donner les moyens de lutter efficacement contre la fraude sociale.
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