Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Ménard.
L’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° ) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »
2° ) Au début de la seconde phrase, sont supprimés les mots : « Le cas échéant ».
Cet amendement vient du Sénat.
Le travail effectué sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales a montré la nécessité d’introduire dans la loi la notion de délai de carence.
En effet, il arrive que des fraudeurs « démasqués » déposent un nouveau dossier de demande de prestations. C’est sur la seconde prestation versée que l’indu de la première fraude est récupéré.
La fraude rembourse donc la fraude.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.