Publié le 20 octobre 2020 par : M. Bouyx.
Après le mot : « prévue », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement, dont la durée est fixée par décret. »
Pendant le confinement, les pharmaciens d’officine ont été autorisé à renouveler les traitements chroniques mais également les médicaments hypnotiques, anxiolytiques ou encore les traitements substitutifs aux opiacés, sous certaines conditions.
Les récentes données partagées par l’Assurance maladie soulignent la stabilité de la dispensation de ces traitements pendant le confinement. Il n’y a pas eu, pendant cette période, de diminution ou d’augmentation de la dispensation, témoignant ainsi du rôle majeur des pharmaciens pour assurer la continuité des traitements en toute sécurité.
Cet amendement permettrait d’inscrire dans le droit commun une avancée importante pour la continuité des soins des patients.
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