Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
I. – L’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 ;
« 2° Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
II. – Le XI et le 1° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité et au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.
Les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles en vertu du 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, en raison d’une qualification de ces sociétés en entreprises de distribution d’électricité classées avec les régies parmi les entreprises locales de distribution (ELD), les salariés bénéficient du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) pour les risques vieillesse, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles. Les cotisations finançant ces risques sont recouvrées par la CNIEG. Ils bénéficient par ailleurs du régime complémentaire obligatoire maladie des IEG géré par la caisse d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) mais relèvent du régime agricole pour l’assurance maladie de base.
Dans le cadre de l’unification du recouvrement, le XI de l’article 18 de la LFSS pour 2020 a donc prévu de confier, à compter du 1er janvier 2021, aux caisses de mutualité sociale agricole MSA le recouvrement des cotisations finançant le régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie-maternité des SICAE en lieu et place de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Ce même article 18 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les cotisations finançant les risques gérés par la CNIEG sont recouvrées par les URSSAF. Or, le législateur a entendu exclure de l’unification du recouvrement autour des URSSAF les assurés relevant du régime agricole. Ainsi, afin d’assurer le recouvrement ces cotisations et dans la mesure où la CNIEG ne sera plus dotée de cette compétence, il convient de permettre aux caisses MSA d’assurer le recouvrement de ces cotisations.
Cet amendement vise donc à assurer la complétude de la liste des cotisations entrant dans le champ du recouvrement des caisses de MSA (maladie de base et complémentaire, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles). Le transfert du recouvrement de ces cotisations de la CNIEG aux caisses de MSA interviendra à compter du 1er janvier 2022. Il s’effectuera très vraisemblablement à moyens constants pour les caisses de MSA, cette mission supplémentaire n’excédant pas la charge de gestion pour les caisses.
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