Publié le 22 octobre 2020 par : M. Claireaux, Mme Atger, Mme Pitollat, Mme Rilhac, Mme Sarles, Mme Michel, Mme Clapot, Mme Mörch, Mme Dupont.
L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. –Les projets de texte d’application pris sur le fondement de la présente ordonnance sont soumis pour avis conforme préalable du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Dans le cadre des travaux en cours concernant l’alignement du régime de la branche maladie applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui de la France métropolitaine, le Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale estime essentiel de concrétiser les engagements pris en termes de respect des enjeux spécifiques à l’Archipel en s’assurant qu’aucune modification subséquente ne sera adoptée sans l’avis confirme des représentants des assurés et contribuables sociaux du régime local. Il s’agit d’un enjeu fondamental afin d’aborder les modifications souhaitées par le national sur la branche maladie dans un climat de confiance.
Le présent amendement de repli par rapport à l’amendement principal vise à prévoir, a minima, que les textes d’application pris sur le fondement de l’ordonnance statutaire soient soumis pour avis conforme au Conseil d’administration.
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