Publié le 16 octobre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
I.- Compléter l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale par l’alinéa suivant :
« Il est tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’alinéa 1er de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion. […] si ses ressources ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». L’article R. 353-1 précise ces ressources.
Ni le niveau législatif, ni le niveau réglementaire ne font référence à des charges qu’il conviendrait d’exclure des ressources pour diminuer le montant de celles-ci et faciliter l’octroi d’une pension de réversion. De fait, les exploitants agricoles ne bénéficient d’aucune disposition de déduction de charge, se retrouvant sans pension de réversion alors que leurs revenus sont très modestes.
Il apparaît opportun de tenir compte de la perte de chance – absence d’un revenu voire déficit- pour l’appréciation des ressources en matière de pension de réversion.
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