Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Guion-Firmin.
I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures).
L’absence de pratique systématique du tiers payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel.
Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une IVG et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG
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