Publié le 21 octobre 2020 par : M. Potterie.
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement dont les caractéristiques sont déterminées par décret.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Le caractère nominatif du titre ;
« 2° Les catégories de biens et services qui peuvent être acquis avec le titre ;
« 3° La possibilité de l’émission du titre sous la forme dématérialisée ;
« 4° La durée de validité du titre. »
L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle a pour objectif d’aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire.
Pourtant, chaque année, les enseignants constatent qu’un certain nombre d’élèves n’ont pas le matériel nécessaire à une bonne scolarité.
Partant du constat que cette allocation est parfois détournée de son objet, et répondant à une demande forte de nos concitoyens qui appellent à un meilleur contrôle de l’utilisation de l’argent public, cet amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles l’allocation de rentrée scolaire peut être utilisée.
Pour ce faire, il est proposé de verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un « titre spécial de paiement », dontc les caractéristiques pourront être déterminées par décret.
Cette formulation permet une certaine marge de manœuvre concernant la forme que prendra ce dispositif. Ces titres pourraient être physiques ou numériques, territorialisés ou nationalisés.
L’intérêt de cet amendement est double :
- Il permettrait de lutter contre les dérives sans pénaliser les allocataires qui emploient déjà cette aide à bon escient.
- Il permettrait par ailleurs de faciliter le consentement à l’impôt en apportant des garanties sur la bonne utilisation de l’argent de public.
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