Publié le 19 octobre 2020 par : M. Mesnier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le cinquième alinéa de l’article L. 114‑19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a conféré aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales un droit de communication non nominatif, qui constitue un outil efficace concourant à la lutte contre la fraude sociale en ce qu’il permet d’obtenir des documents et/ou des renseignements détenus, entre autres, par les plateformes en raison de leur activité d’intermédiation pour l’établissement de l’assiette, le contrôle ou le paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
En vue d’optimiser la portée et l’utilité des données obtenues par le réseau des Urssaf sur le fondement de ce dispositif juridique, le présent amendement vise à autoriser l’interconnexion des données ainsi obtenues avec les données de gestion détenues dans le système d’information de la branche du recouvrement. L’interconnexion de ces données serait toutefois strictement limitée à l’accomplissement des missions de contrôle et de lutte contre la dissimulation d’activité, conformément aux grands principes qui encadrent l'utilisation des données personnelles.
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