Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Ali, M. Kamardine, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Testé, Mme Vanceunebrock, Mme Atger, Mme Sage.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de saisine du juge des libertés et de la détention par les personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique, le médecin communique, dans un délai compatible avec le respect du contradictoire, le dossier médical du patient faisant l’objet du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention lorsque la mesure intervient au delà des durées maximales prévues aux alinéas précédents ».
La saisine du juge des libertés et de la détention a été prévue par le Législateur pour garantir les droits du patient, incluant le respect des droits de la défense, en éloignant toute décision arbitraire qui pourrait être prise à son encontre.
Seul l’accès au dossier médical du patient permet de débattre contradictoirement devant le juge des libertés.
Les parents de l’enfant mineur, le tuteur du majeur protégé, le patient lui-même, peuvent obtenir communication dudit dossier sans que la violation du secret médical ne soit caractérisée.
En pratique, l’accès au dossier médical intervient trop tardivement. Afin d’aider les personnes visées par le 1°,2° et 3° de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique à présenter une défense utile, l’amendement proposé contraint à une communication du dossier dans un délai raisonnable, qui tienne compte de la saisine et du délai de 24 heures réservé au juge des libertés et de la détention pour se prononcer sur la demande.
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