Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Vainqueur-Christophe.
Substituer aux alinéas 6 à 9, l’alinéa suivant :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. Elles peuvent prendre la forme notamment d’un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. »
Cet amendement de repli propose que la création et la gestion des maisons de naissance soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de conserver le caractère innovant de ces structures à taille humaine et en assurer le bon fonctionnement. L’indépendance et la liberté d’action et de décision des sages-femmes gestionnaires de la maison de naissance est une garantie pour que ces structures puissent s’adapter rapidement et continuer à innover, en restant au plus près des besoins des parents et des familles.
L’accès à une plus grande diversité de formes juridiques pour les maisons de naissance va permettre une plus grande adaptabilité aux possibilités de chaque territoire.
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