Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2535 (Adopté)

Publié le 23 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 752‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752‑5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. »

II. – Le I s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

L’article 85 de la LFSS pour 2020 a supprimé, pour les salariés, le délai de carence, qui était applicable aux arrêts de travail initiaux, lors de la reprise d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Ces assurés sont dorénavant indemnisés dès leur premier jour de reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

Cependant, cette mesure de suppression du délai de carence n’a pas concerné les non-salariés agricoles. En effet, lorsqu’ils bénéficient d’un arrêt de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, un délai de carence de sept jours leur est encore appliqué.

Aussi, par mesure d’équité, le présent amendement prévoit d’étendre cette mesure de suppression du délai de carence aux non-salariés agricoles.

Par cohérence, le présent amendement prévoit également de supprimer le délai de carence applicable aux indemnités journalières versées aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’ils reprennent leurs activités sous la forme d’un « travail aménagé » (équivalent du temps partiel thérapeutique dans la branche accidents du travail-maladies professionnelles). Cette mesure permettra de renforcer le recours des non-salariés agricoles au travail aménagé, dispositif qui favorise un retour à l’activité professionnelle compatible avec l’état de santé des assurés.

Par parallélisme, ce délai de carence sera également supprimé pour les arrêts de travail en temps partiel thérapeutique des travailleurs indépendants, par voie règlementaire.

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