Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2680 (Non soutenu)

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Bolo.

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I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Parce qu’ils se rapprochent en pratique et en droit des entités y ayant accès, cet amendement vise à étendre aux groupements d’intérêt public, en charge d’une activité industrielle et commerciale à titre principal, la réduction dégressive des cotisations patronales ; prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition bénéficie en effet actuellement :

Or, bien qu’exclus actuellement du dispositif, deux particularités des groupements d’intérêt public justifient qu’ils puissent accéder aux dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale :

Enfin, les groupements d’intérêt public assurant la gestion d’un service public industriel et commercial relèvent par bien d’autres aspects du droit privé: en effet les groupements d’intérêts publics peuvent avoir pour membres des personnes morales de droit privé, être dotés d’une comptabilité privée et avoir un directeur relevant du code du travail.

Il est ainsi proposé de leur accorder à égalité la réduction dégressive de cotisations patronales prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale en les intégrant à la liste des entités y ayant droit (article L.5424-1 du code du travail).

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