Publié le 21 octobre 2020 par : M. Brun, M. Aubert, M. Le Fur, M. Viry.
Après l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑4‑1‑1. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »
Cet amendement s’inspire de la recommandation numéro 4 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales.
La transformation du NIA en NIR est effectuée lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Toutefois, il semblerait que plusieurs situations permettent de transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites.
Ces situations sont à l’origine d’un certain nombre de fraudes aux prestations sociales car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.
La Cour des comptes a souligné ce risque dans son rapport de certification des comptes 2019 de la sécurité sociale : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un numéro d’identification d’attente (NIA) sont suspendus et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire (NIR) certifié (pièce d’identité et fiche d’état civil) ».
Le présent amendement vise à considérer comme indues, les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire faute de production des pièces justificatives.
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