Publié le 20 octobre 2020 par : M. Lorion.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie entre les différentes catégories d’établissements de santé selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité, ».
Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi qu’une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des ressources entre le secteur public et le secteur privé. En effet, l’enveloppe MIGAC est une ressource budgétaire dont les conditions d’éligibilité et d’obtention ne sont pas toujours lisibles, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important dans son attribution aux établissements de santé.
L’objet de la mesure consiste à soutenir l’engagement des établissements de santé, et plus spécifiquement ceux participant au service public hospitalier, aux missions d’intérêt général et de bénéficier de soutien financier en aides à la contractualisation. Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier.
Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation.
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