Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 716 (Retiré)

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Maillard.

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L’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
« PériodeÀ compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)55

Part spécifique pour mille unités (en euros)62,9

Minimum de perception pour mille unités (en euros)333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)36,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)266

Nouveaux produits du tabac

Taux proportionnel (en %)51,4

Part spécifique pour mille unités (en euros)31

Minimum de perception pour mille unités (en euros)134

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)49,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)82,6

Minimum de perception pour mille unités (en euros)302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)51,4

Part spécifique pour mille grammes31

Minimum de perception pour mille grammes134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en %)58,1

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)40,7

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

Exposé sommaire :

Le tabac à chauffer est défini par défaut à l’article L3512‑1 alinéa 3 du code de la santé publique qui dispose « sont également des produits du tabac…, les nouveaux produits du tabac qui sont les produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa et qui sont mis sur le marché après le 19 mai 2014. » Or, cette catégorie n’existe pas à ce jour dans le code général des impôts. C’est une accise sur les autres tabacs à fumer qui a été appliquée par les autorités fiscales françaises pour le tabac à chauffer.

Cet amendement vise donc tout d’abord à redonner une cohérence législative en créant une nouvelle catégorie fiscale en cohérence avec le code de la santé publique.

De plus, afin de mener une politique de santé publique cohérente, il est nécessaire que la trajectoire fiscale du tabac à chauffer, qui demeure du tabac avant tout, soit revue, afin de se rapprocher la fiscalité de ces nouveaux produits de celle des cigarettes.

En effet, la trajectoire fiscale fixée par le Gouvernement ces dernières années a créé une distorsion de concurrence entre les cigarettes et le tabac à chauffer. Afin d’y remédier, il est proposé de calculer l’accise sur le tabac à chauffer à l’unité et non au gramme.

Enfin, alors que le tabac à chauffer représente aujourd’hui seulement 0,4 % du marché, la tendance montre une augmentation croissante du recours à ce produit, encouragé par une différence de prix avec les cigarettes. Il est admis que lorsque que le tabac à chauffer attendra une part de marché de 10 % à l’horizon 2025, la création d’une nouvelle catégorie fiscale aux paramètres proposés permettra d’estimer une augmentation des recettes fiscales de l’ordre de 250 M€ par an. Afin d’éviter une politique fiscale brutale sur ce produit d’ici à quelques années, il est proposé d’établir dès aujourd’hui, une fiscalité proche de celle en vigueur pour les cigarettes.

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