Publié le 21 octobre 2020 par : M. Pajot, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol.
Chapitre V :
Lutter contre la fraude
Art. 17bis. – L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »
Les prestations sociales constituent les fruits de la solidarité nationale. Elle doivent par conséquent être réservées à des bénéficiaires ne s'étant rendus coupables d'aucune fraude de quelque nature que ce soit.
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