Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS1106 (Rejeté)

Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry.

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I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans dix départements dont les Alpes de Haute Provence, la Meuse, les Deux-Sèvres et le Val de Marne, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes majeures victimes des infractions sexuelles, notamment celles définies aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 222‑27 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque département ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Le contenu de chaque projet d’expérimentation départemental est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des départements pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation sur 3 ans d’un dispositif d’aides financières non pérennes dans plusieurs régions sanitaires : il serait testé un mécanisme de soutien à tous les professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale de toutes les victimes de violences, qu’elles soient mineures ou majeures, conformément à la préconisation du Haut Conseil à l’Égalité dans son avis n° 2016 09 30-VIO-02 « pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » (octobre 2016).

On rappellera que jusqu’à présent, les mineurs victimes d’infractions sexuelles bénéficient seuls d’une aide spécifique : leur participation comme assurés sociaux est limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les soins consécutifs aux sévices définis aux article 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du Code pénal (code de la sécurité sociale, article L. 160‑14, 15° ). Souvent mal connu même des professionnels, ce dispositif de prise en charge intégrale existe depuis près de 20 ans (article 31 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs).

Le présent amendement est un amendement en repli d’amendement en faveur de la prise en charge totale des victimes majeures d’infractions sexuelles, car considéré comme constituant une charge au sens de l’article 40 de la Constitution (expérimentation irrégulière en raison de la trop grande irréversibilité des droits sociaux ainsi initiés, voir le rapport présenté par le Président Gilles Carrez au nom de la Commission des finances n° 4546 du 22 février 2017 sur la recevabilité des initiatives parlementaires). Il avait déjà été proposé début de quinquennat, avec Messieurs les députés M. Paluszkiewicz et Touraine (http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0938/AN/142).

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