Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Chapelier, Mme Mauborgne.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement a pour objectif de mettre à jour la définition du métier de psychomotricien, cette dernière datant de 1988 et étant aujourd’hui obsolète.
Il reprend les éléments de texte validés par la Direction Générale de l’Offre de Soin, en attente de publication depuis 2011. Ceux-ci auraient dû être publiés en même temps que le nouveau référentiel de formation, dont la réingénierie achoppe depuis une dizaine d’années.
Les professionnels du secteur sont toujours en attente de l’actualisation de cette définition, au regard de l’évolution de leur champ d’action dans le domaine de la santé et de la formation. Cette définition obsolète rendant le métier illisible, à la fois pour les professionnels de santé et pour les usagers.
Il s’agit, avec cet amendement, de permettre que l’ensemble des activités pouvant être accomplies par les psychomotriciens, notamment l’acte du diagnostic psychomoteur, soit mieux identifié et en adéquation avec la réalité du terrain. Dans cette optique, il est tout aussi essentiel de repréciser la notion d’exercice illégal de la profession de psychomotricien par rapport à cette définition réactualisée.
Cet amendement est issu de discussions avec la Fédération Française des Psychomotriciens.
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