Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
L’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »
L’alinéa 1er de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion. […] si ses ressources ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». L’article R. 353-1 précise ces ressources.
Ni le niveau législatif, ni le niveau réglementaire ne font référence à des charges qu’il conviendrait d’exclure des ressources pour diminuer le montant de celles-ci et faciliter l’octroi d’une pension de réversion. De fait, des exploitants agricoles ne bénéficient d’aucune disposition de déduction de charge, se retrouvant sans pension de réversion alors que leurs revenus sont très modestes.
Il apparaît opportun de tenir compte de la perte de chance – absence d’un revenu voire déficit- pour l’appréciation des ressources en matière de pension de réversion.
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