Publié le 31 octobre 2020 par : M. Pauget.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Si le 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure permet de dissoudre certaines associations, milices ou groupes de combats, un flou relatif plane encore autour des lieux de cultes ou cultuels bien qu’ils relèvent souvent du modèle associatif. Cet amendement propose de clarifier cette possibilité et la renforce en l’accompagnant d’une interdiction de présider toute nouvelle association pour ceux qui alimentent toute menace terroriste.
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