Publié le 10 novembre 2020 par : M. Balanant.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :
« «Art. 6‑1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.
« « Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l’avis des instances consultatives compétentes sur le sujet de la consultation prévue au premier alinéa. » »
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 6 telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision.
Lorsque le Gouvernement consulte le CESE sur les dispositions d'un projet de loi relevant de sa compétence, ce dernier peut entendre les instances consultatives compétentes pour éclairer ses travaux.
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