Prééminence des lois de la république — Texte n° 3439

Amendement N° 14 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 36 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute autre forme d’état d’urgence est évaluée par le Parlement qui en contrôle régulièrement l’opportunité. »

Exposé sommaire :

Ces dernières années ont vu plusieurs états d'urgence déclarés par le gouvernement alors que cette forme d'exception n'est pas constitutionnellement régulée. Il en ressort un déséquilibre des pouvoirs en faveur du gouvernement et, par conséquent, un déficit de la prééminence des lois de la République au bénéfice de l'action gouvernementale.

Le présent amendement propose qu'il soit constitutionnellement établi qu'il appartient au parlement d'évaluer l'état d'urgence et d'en contrôler l'opportunité. Qu'il s'agisse de l'état d'urgence à la suite des attentats de 2015 ou de l'état d'urgence sanitaire de 2020, il apparait également que ces dispositifs sont bien plus facile à déclarer qu'à lever et il se transforment rapidement en boulet pour le gouvernement qui hésite à prendre le risque politique qu'il y a à en sortir. Le concourse du parlement participerait donc d'un exercice efficace de la démocratie.

Enfin, cet amendement n'empêche nullement que cette évaluation et ce contrôle soit souple, puisque le parlement pourrait aisément mettre en place un comité ad hoc lorsque l'état d'urgence est décrété, comprenant un nombre restreint de parlementaires, à l'instar de la délégation parlementaire au renseignement.

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