Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot, Mme Pujol.
L’article 62 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement des articles 61 ou 61‑1 peut être maintenue en vigueur par la voie du référendum dans les conditions et délais prévus à l’article 11 ou par le Parlement statuant, dans les conditions et délais prévus par la loi organique, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
De l’avis général, la souveraineté régalienne se trouve amputée par l’alourdissement des exigences constitutionnelles et des jurisprudences élaborées sur leur fondement, notamment depuis que la QPC tend à faire du Conseil constitutionnel le « prescripteur » du Parlement. En effet, si la possibilité d’un « lit de justice » constitutionnel existe dans la mesure où le pouvoir constituant peut toujours revenir sur une décision du Conseil constitutionnel (v.par exemple la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 sur le droit d’asile), celle d’un « lit de justice » législatif n’existe pas en l’état du droit. Autrement dit, le Parlement ne peut pas remettre en cause une décision du Conseil constitutionnel censurant une disposition législative quand bien même il le souhaiterait à une large majorité. Comme le relève la doctrine, la « démocratie des droits » l’emporte sur la « démocratie représentative ».
Pour résoudre cette contradiction, il est souhaitable de réviser la Constitution de telle sorte que le Parlement soit autorisé, dans un certain délai après la censure prononcée par le Conseil constitutionnel, à maintenir en vigueur la disposition législative déclarée contraire à la Constitution par un vote à la majorité qualifiée (3/5, puisque cette norme est utilisée pour les révisions constitutionnelles). Il est également possible de prévoir que cette possibilité de « contredit constitutionnel » soit ouverte au peuple lui-même, dans les conditions définies à l’article 11 de la Constitution.
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