Publié le 22 mars 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.
« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;
« 2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »
Cet amendement vise à soutenir la réécriture de l'article 1er proposée par notre collègue Agnès Thill qui a souhaité tenir compte des observations recueillies au cours des auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.