Publié le 22 mars 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou du préfet territorialement compétent ».
Le texte que nous étudions vise à lutter contre la fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés (MNA).
Pour atteindre cet objectif, il convient de modifier l’article 388 du code civil en permettant d’adapter notre droit à la réalité de la fraude à l’identité dans le cadre des MNA.
Le rapport d’information sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés de juin 2017, des Sénateurs Élisabeth Doisneau et Jean-Pierre Godefroy, informe ainsi « qu’une partie importante des personnes se présentant comme MNA sont finalement évaluées majeures ».
Afin de lutter contre cette fraude d’ampleur, le préfet territorialement compétent doit pouvoir demander des « examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge » comme c’est actuellement prévu à l’article 388 du code civil sur « décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ».
Cet amendement propose donc que, outre l’autorité judiciaire, le préfet puisse procéder à la demande des « examens radiologiques osseux ».
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