Publié le 22 mars 2021 par : M. Taché, Mme Cariou, Mme Wonner.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
En vertu du principe de « présomption de minorité », un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité (décision d’un juge des enfants ou d’une Cour d’appel), soit rendue à ce propos. Ce principe implique que soit respecté le droit des mineurs non accompagnés à bénéficier d’une prise en charge et d’une protection adaptée durant l’ensemble des procédures relatives à la reconnaissance de leur minorité.
Les alinéas 2 et 5 de la présente Proposition de Loi renversent ce principe en instaurant une « présomption de majorité ». Cette disposition est de nature à gravement porter atteinte aux droits inconditionnels de l’enfant reconnus dans notre droit national comme dans les conventions internationales dont la France est partie que sont la Déclaration des droits de l’enfant (DDE) de 1959 et la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), signée en 1989. En effet, une « présomption de majorité » aggraverait dramatiquement la situation déjà extrêmement précaire des jeunes isolés, fragiles et faisant souvent face à des conditions de vie déjà inacceptables.
De surcroît, la notion de présomption de majorité remet en cause les fondements même de notre droit. La possibilité d’avoir à justifier de sa non-majorité fait passer le jeune du statut mineur isolé à protéger à celui de suspect à démasquer. La charge de la preuve, telle qu’elle est envisagée depuis la rédaction du Code civil, est ainsi absurdement inversée.
Aussi, cet amendement vise à éviter l’introduction d’une « présomption de majorité » dans notre droit.
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