Lutte contre la fraude à l'identité et mineurs non accompagnés — Texte n° 3443

Amendement N° 24 (Retiré avant séance)

Publié le 22 mars 2021 par : M. Taché, Mme Cariou, Mme Wonner.

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À l'alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« et tant qu’il n’a pas formellement été déclaré majeur par une décision de justice ayant autorité ».

Exposé sommaire :

En vertu du principe de « présomption de minorité », un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité (décision d’un juge des enfants ou d’une Cour d’appel), soit rendue à ce propos. Ce principe implique que soit respecté le droit des mineurs non accompagnés à bénéficier d’une prise en charge et d’une protection adaptée durant l’ensemble des procédures relatives à la reconnaissance de leur minorité.
Cet amendement vise à inscrire formellement dans notre Code civil ce principe fondamental des droits inconditionnels dus à chaque enfant et reconnus dans notre droit national comme dans les conventions internationales dont la France est partie que sont la Déclaration des droits de l’enfant (DDE) de 1959 et la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) signée en 1989.

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