Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21‑1 » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1°ter, 2° et 3° de l’article 21 ».
Cet amendement permet aux agents de police municipale de procéder à des contrôles d’identité.
Ce dispositif est d’autant plus important que les policiers municipaux sont très souvent amenés à renforcer les actions de la police nationale et de la gendarmerie dans le cadre de vastes opérations. Pourtant, de nombreux policiers municipaux se font régulièrement l’écho d’une coordination encore insuffisante et encore trop parcellaire. Il faut ainsi leur permettre, au même titre que les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie, d’obtenir les mêmes compétences judiciaires pour, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judicaire, procéder à des contrôles d’identité et à des fouilles de véhicules tant dans une procédure judiciaire que dans le cadre d’une réquisition écrite du procureur de la République.
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