Publié le 3 novembre 2020 par : M. Maillard, M. Guerini, M. Griveaux, M. Da Silva.
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« Dans le cadre de l’expérimentation du renfort des compétences de la police municipale, il s’agit de renforcer les conditions d’octroi de l’armement, tout comme les policiers d’État, les policiers municipaux doivent être astreints à une vérification de leur aptitude à la détention et au port d’une arme à feu, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article.
« La fourniture de deux pièces suivantes doit être obligatoire lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux :
« 1° L’instauration d’un examen d’aptitude psychologique au port d’arme (tests psychotechniques identiques à ceux de la police nationale). Cet examen serait réalisé par un praticien agréé ;
« 2° L’obligation d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique de l’intéressé au port d’une arme. »
Le contexte actuel donne un nouveau rôle à jouer et un positionnement décisif dans le combat contre le terrorisme et la multiplication des infractions. Par exemple à Paris, avec la crise sanitaire, a provoqué une explosion des violences : Plus de 60 % de cambriolages de commerces et de sociétés, une hausse nette sur juillet, août, septembre 2020, comparée au mêmes mois de 2019.
Aussi, fin de faire face à des criminels toujours plus dangereux, cette proposition de loi conditionne l’armement des policiers municipaux, si ils sont équipés d’armes de catégorie B-1, c’est-à-dire à des armes identiques à celles actuellement utilisées par les gendarmes ou les policiers nationaux à deux conditions d’octroi de l’armement : un examen d’aptitude psychologique au port d’arme et une obligation d’un certificat médical comme pour les agents de la police nationale.
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