Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL204 (Rejeté)

Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Lorho.

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I. – L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les militaires d’active ou de réserve opérationnelle dûment habilités peuvent porter leurs armes et munitions.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement accorde aux militaires, dans des conditions strictes fixées par décret, l'autorisation de porter une arme et les munitions correspondantes en dehors de l'exercice de leur mission.

Cette disposition législative vise à :

- mieux assurer la protection des militaires et de leur famille ;

- permettre de limiter le nombre de victimes d'agressions violentes et les tueries de masse soit par la réduction des délais d'intervention dans le cas où les militaires détenteurs du port d'armes sont les témoins d'un crime grave ou d'une tuerie, soit par l'effet dissuasif que cette disposition implique, les personnes mal-intentionnées et les terroristes étant moins susceptibles de passer à l'acte par peur d'une riposte rapide et ferme à leur encontre.

Cet amendement s'inscrit dans la volonté affichée par le Président de la République et le Gouvernement de faire changer la peur de camp.

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