Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL265 (Retiré avant séance)

Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Lorho.

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L’article L. 2336‑1 du code de la défense est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2336-1. – L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’armes, munitions et éléments de munitions à leur domicile, et de s’en servir, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur propre défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens.
« L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332‑1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de principe inverse l'appréciation générale qui s'est imposée dans le droit français quant à l'acquisition et la détention d'armes par les citoyens. Depuis les années 1930, un basculement s'est opéré dans la doctrine juridique faisant de l'acquisition et de la détention d'armes l'exception alors qu'elle était autrefois considérée comme une liberté fondamentale du citoyen. Cette attitude est dommageable en ce qu'elle restreint les libertés des Français, les démunit face aux dangers qui les menacent sans pour autant mettre un terme aux trafics illégaux d'armes et aux attaques sanglantes à main armée. La circulation d'armes dans des ce qu'on appelle pudiquement zones de « non-droit » est une réalité qu'on ne saurait occulter et qui appelle la plus grande vigilance. Dans un tel contexte, les citoyens honnêtes ne peuvent comprendre qu'ils fassent l'objet de restrictions de plus en plus resserrées alors qu'ils constatent, de même que les forces de l'ordre, l'impuissance de l’État dans de nombreux territoires.

La loi Farcy des 14-26 août 1885 reprenait dans l'esprit la déclaration du comte de Mirabeau, qui dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante :« Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ». Ce à quoi, le comité répondit à l'unanimité que« le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

En 1939, le gouvernement Daladier, au vu des circonstances exceptionnelles, limite les droits pour les citoyens de détenir une arme pour une durée limitée. Celle-ci perdure.

Par ailleurs, comme l'écrit le député F. Marlin, dans une proposition de loimodifiant la partie législative du code de la défense en matière d’armes, de véhicules et de matériels de collection d’origine militaire, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007 :« on doit regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif, le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens…). »

En conclusion, cet amendement, qui garantit aux citoyens la liberté d'acquérir et de détenir une arme et des munitions, vise donc à redonner au citoyen sa dignité d'homme libre et lui redonne une compétence de premier plan dans la défense du pays et la sécurité de la communauté politique.

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