Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
I. – Avant l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les directeurs de police municipale ou les chefs de services de police municipale, peuvent avec l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent, procéder personnellement à un contrôle d’identité des auteurs de délits que la loi les autorise à constater.
« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police municipal mentionné au précédent alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle afin de procéder à la vérification de l’identité du contrevenant. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, supprimer la mention :
« VI. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement autorise les directeurs de police municipales à procéder a des contrôles d’identité au travers de la présentation d'une pièce d'identité ou à défaut, par tout justificatif que le policier jugera convenable et légitime au vu de la situation.
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