Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’applications du présent article et afin de participer aux besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les directeurs de police municipale agissant sous l’autorité du maire, peuvent procéder à une interrogation nominative des fichiers de police judiciaire mentionnés aux articles 230‑19, et 706‑25‑3 du code de procédure pénale des personnes qu’il a personnellement contrôlé sur le territoire d’une commune relevant de sa compétence. Cette procédure d’interrogation ne donne pas accès aux données des fichiers de police judiciaire mais précise seulement si la personne se trouve ou pas dans lesdits fichiers. En cas de réponse positive, le directeur de police municipale averti immédiatement le maire et le procureur territorialement compétent de cette correspondance par procès-verbal et en adresse une copie sans délais aux militaires de la gendarmerie nationale ou aux fonctionnaires de police nationale territorialement compétent.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre cette expérimentation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent un rapport d’évaluation de l’expérimentation au Gouvernement qui le transmet au Parlement au moins six mois avant la fin de l’expérimentation. »
A titre expérimental, cet amendement introduit le fait pour un directeur de police municipale dont la commune a été désigné par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice, de pouvoir vérifier sans accès aux fichiers, si une personne qu’il a personnellement contrôlé, se trouve inscrit au sein du FIJAIT ou du fichier des personnes recherchés. En cas de correspondance positive il doit immédiatement en informer le maire, le procureur et le gendarme ou le policier territorialement compétent par procès-verbal.
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