Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL279 (Rejeté)

Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.

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Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« « 1°bis Nul ne peut également être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, s’il est inscrit dans le fichier de police judiciaire codifié à l’article 230‑6 du code de procédure pénale ou s’il est inscrit dans la catégorie des atteintes à la sureté de l’État du fichier de police judiciaire codifié à l’article 230‑19 du code de procédure pénale pour les faits énoncés au 1° de l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure. »
« « Nul ne peut être autoriser à exercer ou continuer d’exercer toute activité privée de sécurité s’il est inscrit au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale ou, par dérogation à l’article L. 234‑1 du code de la sécurité intérieure, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’enregistrement dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
« « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ; ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que la personne possédant une fiche S, ou fichée pour acte terroriste ou au titre de la prévention de la radicalisation, ne peut exercer une activité de sécurité privée.

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