Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :
« abis) Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« « 1°bisNul ne peut être autoriser à exercer ou continuer d’exercer toute activité privée de sécurité s’il est inscrit au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale ou par dérogation à l’article L. 234‑1 du code de la sécurité intérieure, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’enregistrement dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
« « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ; » ».
Cet amendement précise que la personne fichée pour acte terroriste au FIJAIT ou au titre de la prévention de la radicalisation au FSPRT, ne peut exercer une activité de sécurité privée.
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