Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
I. – Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
bbis) Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Nul ne peut également continuer d’exercer ou participer à une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, s’il résulte de l’enquête administrative de contrôle diligentée tous les deux ans par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, ou du dossier étudié par les membres de de la commission d’agrément et de contrôle, que le comportement ou les agissements d’une personne est contraire aux exigences de sécurité prévues par la présente section, ou s’il représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou envers les intérêts fondamentaux de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement instaure, tous les deux ans, une enquête de contrôle du CNAPS pour s’assurer que le comportement ou les agissements des agents de sécurité privés en poste ne présentent pas de dangers à caractère terroriste ou envers les intérêts fondamentaux de la nation.
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