Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions criminelles ou délictuelles contre les personnes, mentionnées au titre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II et à l’article 433‑3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code.
« Lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, municipale ou des douanes, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un magistrat ou d’un juge, d’un enseignant de la fonction publique ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse, les crédits de réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1 ne sont pas applicables. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article 721‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑4 ainsi rédigé :
« Art. 721‑4. – Les dispositions de réduction de peine prévus par la présente section, ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou à caractère terroriste, mentionnées au titre I et II du livre IV du code pénal. »
Cet amendement remplace la redaction actuelle du second alinéa de l'article 23 et elargit la suppressions des réductions de peines prévues par celui ci contre les policiers et les gendarmes nationaux, les élus et les sapeurs pompiers aux policiers municipaux, aux juges, aux professeurs aux journalistes et aux douaniers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.