Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
I. – Après le mot :
« infractions »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« criminelles ou délictuelles contre les personnes, mentionnées au titre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II et à l’article 433‑3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice,d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou municipale, d’un agent des douanes, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un magistrat ou d’un juge, d’un enseignant de la fonction publique ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou des douanes, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un magistrat ou d’un juge, d’un enseignant de la fonction publique ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse, les crédits de réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1 ne sont pas applicables. »
EXPOSE
Cet amendement supprime les crédit de réduction de peine ( Art 721 CPP) pour les infractions commises envers les policiers et les gendarmes nationaux, les élus et les sapeurs pompiers aux policiers municipaux, aux juges, aux professeurs aux journalistes et aux douaniers
Il supprime également les possibilités de réduction supplémentaire de la peine (ART 721-1 CPP) lorsque ces atteintes relèvent d'une agressions physique graves ou envers des personnes particulières (policiers pompiers, magistrats, profs journalistes…) ou pour des faits de terrorisme
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