Publié le 3 novembre 2020 par : M. Pauget.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 411‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑18. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ces mesures, les réservistes mentionnées au 1° de l’article L. 411‑7 du présent code sont autorisés à porter leur arme hors service pendant la seule durée de leur engagement au sein de la réserve civile de la police nationale.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au précédent alinéa. Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, le ministère adresse un rapport d’évaluation au Gouvernement qui est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
Cet amendement autorise les retraités des corps actifs de la police nationale à porter leur armes de hors service
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