Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL303 (Irrecevable)

Publié le 1er novembre 2020 par : Mme Park.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

En l’état, les articles L.2251-9 et R.2251-52 du Code des transports prévoient que ces palpations ne peuvent être réalisées que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ou par l’arrêté instituant un périmètre de protection en application de l'article L.226-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans un souci d’efficacité et de rapidité de mise en place de cette mesure, qui répond plus que d’autres, à un sujet de sécurité publique, il convient de faciliter la mise en œuvre de ces mesures.

Parce que les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF évoluent dans un réseau de transport dense, particulièrement propice au risque terroriste, et parce qu’ils sont contrôlés régulièrement par les services de l’Etat (enquêtes administratives, assermentation, agrément, port d’arme et son renouvellement, B2 …), il n’apparaît pas nécessaire de soumettre leur compétence à une habilitation ainsi qu’à un agrément par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette proposition rejoint celle formulée pour les agents de sécurité privée dans le cadre de la loi sur la sécurité globale.

Il apparaît, d’autre part, que dans le périmètre de l’IDF, les agents des services internes de sécurité de la RATP et SNCF doivent pouvoir procéder à des palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu’ils constatent, sur la base d’éléments objectifs, qu’une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

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